UFC-Que Choisir d'Aix-en-Provence

.VAUCLUSE PUBLICATIONS, JURIDIQUE

LES SOCIÉTÉS DE RECOUVREMENT

 

Un de nos adhérents s’est vu confronté dernièrement à une de ces sociétés. Ce cas est loin d’être isolé et mérite d’être commenté.

La concurrence est rude entre les fournisseurs d’accès internet ou encore les opérateurs de téléphonie mobile.

De fait et face au choix qui s’offre à lui, le consommateur est souvent tenté de résilier son abonnement au profit d’un autre professionnel du secteur.

Et c’est là où quelquefois le parcours du combattant commence.

Bien souvent après avoir respecté scrupuleusement les modalités de résiliation, le consommateur se trouve confronté à une surdité soudaine du professionnel. L’accès à son compte internet est bloqué et des factures invérifiables continuent de pleuvoir et restent forcément impayées. Les relances s’accumulent et in fine, l’opérateur, sans plus de scrupules, confie le dossier à une société de recouvrement.

Bien évidemment ce mandataire, dans la droite ligne d’esprit de son client, met tout en œuvre pour exercer diverses pressions sur le consommateur, au risque d’être souvent hors la loi.

Or, il convient de savoir que vous êtes en droit de saisir la justice si la société de recouvrement  emploie des menaces illicites, répétées ou infondées.

C’est le cas si la société de recouvrement emploie des menaces telles que « dernier avis avant saisie » alors qu’il n’y a pas de titre exécutoire ou encore des termes menaçants d’avoir recours aux tribunaux.

Le débiteur peut alors demander des dommages et intérêts à la société de recouvrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de préjudice.

Si la société emploie des menaces encore plus violentes ou contraignantes, le débiteur peut aussi, au pénal, menacer d’une plainte pour tentative d’extorsion ou extorsion de fonds (Art. L312-1 du code pénal : 7 ans de prison + 100.000 € d’amende).

Est passible d’une procédure pénale la société qui tente de se faire passer, par exemple, pour un huissier de Justice, ou emploie des documents présentant des ressemblances avec des actes extrajudiciaires (sommation ou commandement de payer) ou administratifs. 

Il en ressort que le fait de créer une confusion avec une profession publique ou un officier public ou ministériel est puni d’1 an de prison et 15 000 € d’amende (Art. 433-13 du code pénal).

Si, toujours en usant d’une fausse qualité, la société de recouvrement s’évertue à se faire remettre des fonds, cela peut relever de l’escroquerie (Art. 313-1 du code pénal : 5 ans de prison 375.000 € d’amende).
Et si la société omet d’intégrer en déduction du montant à payer les versements déjà effectués, outre des dommages et intérêts,  le manquement à l’obligation de l’article R124-4 3 du Code des procédures civiles d’exécution, qui oblige la société de recouvrement à indiquer dans son courrier le fondement et le montant de la somme due en principal, est sanctionné sur le plan pénal par l’article R124-7 du CPCE d’une contravention de 5e classe (1500 € d’amende). 

Par ailleurs, la société de recouvrement pourrait être passible de l’infraction de faux et usage de faux (Art. 441-1 du Code pénal) si cela était fait intentionnellement. 

Les appels répétés en vue de faire pression sur le débiteur peuvent également relever de sanctions pénales sur le fondement des appels téléphoniques malveillants (Art. 222-16 du Code pénal), de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende dès lors qu’ils sont de nature à troubler la tranquillité de leur destinataire.

En conclusion, la liste des possibles manquements à la loi est loin d’être exhaustive. Si vous êtes confronté à ce type d’agissement, n’hésitez surtout pas à venir nous en informer à une de nos permanences.

Frédéric LIAUMON

Service juridique UFC QUE CHOISIR Aix en Provence.