UFC-Que Choisir d'Aix-en-Provence

JURIDIQUE

Attention à ne pas mordre à l’appât du gain !

La révolution numérique a impacté tout individu ; aujourd’hui, l’on ne peut que constater que les outils numériques ont une incidence en matière de consommation.

Ces profonds changements ont conduit à une adaptation du droit de la consommation. L’optique est ainsi de protéger les consommateurs – utilisateurs de l’internet – de pratiques « perfides », de la part de professionnels.

Question reçue de la part d’un consommateur :

Un site web affirme que son service augmente les chances de gagner aux jeux d’argent et de hasard, puis-je recourir à ce service ?

Réponse :

Malheureusement il va falloir brider votre enthousiasme car il s’agit d’une pratique commerciale déloyale, interdite par l’article L.121-1 du Code de la consommation.

Quid d’une pratique commerciale déloyale ? « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »

C’est une incrimination ; celle-ci peut consister en une tromperie par commission, par omission mais aussi par assimilation.
C’est sur ce dernier comportement que vous nous interrogez.

Bon à savoir : Sont ainsi réputées trompeuses les pratiques commerciales ayant pour objet d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux d’argent et de hasard

Les pratiques commerciales déloyales par assimilation sont prévues à l’article L.121-4. Celles-ci sont spécifiques car il importe peu de caractériser l’altération du « comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Une règle de fond est ainsi posée.

À cet égard et pour illustrer la prohibition de cette pratique, l’on ne peut que vous évoquer une jurisprudence récente de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Celle-ci a été saisie de faits remontant à 2014.

Le 8 mars 2014, un consommateur s’est plaint auprès de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DCCRF) de ce qu’il avait acquis des grilles de jeux de hasard sur un site en ligne dénommé Pronofaste sans avoir jamais gagné.
Une enquête a par la suite été diligentée par la DCCRF, suivie d’une enquête de gendarmerie.
Il s’avère conséquemment que « le site dénommé www.pronofaste.com proposait d’acheter des grilles des jeux Loto et Euromillions censées procurer, en raison du recours à une méthode de calcul scientifique, une plus grande chance de gains que celles acquises en dehors du site, ce qui était authentifié par un huissier nommément désigné. Le site, les achats de grilles et la distribution des gains étaient assurés par une société gérée par Mme X… à qui son mari, souvent cité dans le site sous un pseudonyme, fournissait les grilles vendues. »

Les professionnels ont été poursuivis du chef de pratique commerciale trompeuse, et condamnés.

Bon à savoir : Ne pas se fier aux apparences est ainsi essentiel, tout comme la lecture de toutes les indications présentes sur un site « suspect ». La prudence est donc de mise.

En somme, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé, le 28 janvier 2020, n° de pourvoi 19-80.496 (arrêt publié au bulletin), que l’infraction est constituée à partir du moment où il est affirmé que « le site augmente les chances de gagner par rapport à un joueur n’ayant pas recours à ce site, quelle que soit la réalité tant de l’efficacité des calculs présidant à la mise en ligne des grilles que de l’accroissement des chances de gagner. »

Melissa ACHACHERA
Juriste UFC-Que Choisir
Aix-en-Provence